Re: Ébauche suisse...MERCI BEAUCOUP DE CES PRÉCISIONS


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écrit par crebillon le 21 février 2006 15:30:24:

en réponse à: Ébauche suisse... écrit par FYL le 21 février 2006 12:13:21:

>Ou "Swiss ébauche" autrefois, "Swiss parts " aujourd'hui s'applique des montres ne pouvant être considérées comme fabriquées en Suisse, mais qui utilisent des pièces d'origine helvète.
>"Art. 1 Définition de la montre
>1 Sont considérés comme montres, les appareils à mesurer le temps dont le mouvement ne dépasse pas 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre ou dont l'épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm.
>
>2 En ce qui concerne la largeur, la longueur ou le diamètre, seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération.
>Art. 1a Définition de la montre suisse
>Est considérée comme montre suisse la montre
>a. Dont le mouvement est suisse;
>b. Dont le mouvement est emboîté en Suisse et
>c. Dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse.
>Art. 2 Définition du mouvement suisse
>1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:
>a. Qui a été assemblé en Suisse;
>b. Qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse et
>c. Qui est de fabrication suisse pour 50 pour cent au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l'assemblage.
>2 Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon le 1er alinéa, lettre c ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent:
>a. Le coût du cadran et des aiguilles n'est pris en considération que lorsqu'ils sont posés en Suisse;
>b. Le coût de l'assemblage peut être pris en considération lorsqu'une procédure de certification prévue par un traité international garantit que, par suite d'une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses.
>Art. 3 Condition d'utilisation du nom suisse
>1 Le nom «Suisse», les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse» ou d'autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisées que pour des montres ou des mouvements suisses.
>2 Si la montre n'est pas suisse, les dénominations figurant au 1er alinéa peuvent néanmoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu'elles ne soient pas visibles de l'acheteur de la montre.
>3 La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination «suisse».
>4 Les 1er et 3e alinéas s'appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l'indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d'autres combinaisons de mots.
>5 L'utilisation comprend, outre l'apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:
>a. La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d'une telle indication;
>b. L'apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.
>Art. 4 Apposition de l'indication de provenance a. Sur les boîtes de montres
>1 Est considérée comme suisse la boîte de montre qui a subi en Suisse une opération essentielle de fabrication au moins (à savoir l'étampage ou le tournage ou le polissage), qui a été montée et contrôlée en Suisse et dont 50 pour cent au moins du coût de fabrication (valeur de la matière exclue) sont représentés par les opérations effectuées en Suisse.
>2 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l'article 1a.
>3 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article 1a. Lorsque la mention est appliquée à l'extérieur de la boîte, l'indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.
>Art. 5 b. Sur les cadrans des montres
>1 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l'article 1a. ...2
>2 La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article 1a.
>Art. 6 c. Sur d'autres pièces détachées de la montre
>1 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l'article 1a.
>2 Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts».
>Art. 7 Echantillons et collections d'échantillons
>Nonobstant l'article 3, 2e alinéa, et les articles 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu'ils:2
>a. Sont exportés séparément sous forme d'échantillons ou de collections d'échantillons;
>b. Sont fabriqués en Suisse et
>c. Ne sont pas destinés à la vente.
>Art. 8 Dispositions pénales
>Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LMP.
>Art. 9 Entrée en vigueur
>La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1972."
>http://www.admin.ch/ch/f/rs/232_119/index.html



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